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L'ISIE enfin...

Selma Mabrouk Députée Anc

Mercredi 12 décembre 2012, nous avons voté la loi qui permet d’instaurer la haute instance indépendante des élections.

C’est une étape importante de la transition démocratique, malgré les points de faiblesses encore existants dans le projet.

Cette loi comprend une quarantaine d’articles regroupés en quatre parties.

Une

première défini l’instance et son rôle, la deuxième défini le conseil de l’instance et les conditions d’élection de ses membres, la troisième défini l’appareil exécutif, et son rôle et enfin la quatrième défini les mesures de transitions propres à cette période, qui assurent une certaine continuité entre l’ancienne instance et la nouvelle.

PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITION DE L’ISIE

L’article 1 précise que l’ISIE bénéficie de l’indépendance financière et administrative et d’une personnalité morale.

L’article 2 précise que l’ISIE doit garantir des élections et des référendums démocratiques, pluralistes, réguliers et transparents.

L’article 3 précise le rôle de l’ISIE en 18 points.

-­‐1 : maintient du registre des électeurs

-­‐2 : listing des électeurs propres à chaque rendez vous électoral et sa publication.

-­‐3 : garantie du droit de vote pour tous les électeurs

-­‐4 : garantie d’un traitement égal entre tous les électeurs, entre tous les candidats et entre tous les intervenants lors des élections et des référendums.

-­‐5 : précision de l’agenda des élections et des référendums ainsi que sa publication et son exécution en conformité à la constitution et au code électoral.

-­‐6 : réception des dossiers de candidatures et leur validation selon la législation électorale.

-­‐7 : instauration des moyens nécessaires au contrôle des opérations garants de leur régularité et de leur transparence.

-­‐8 : comptage des votes et publication des résultats.

-­‐9 : mise en place d’une charte électorale garante d’intégrité, de transparence, de neutralité, de bon usage des deniers publics et d’absence de conflit d’intérêts.

-­‐10 : intégration des représentants des candidats dans les bureaux de vote ainsi que celle des observateurs, invités et journalistes nationaux et étrangers dans le suivi du processus électoral. Le conseil de l’ISIE précisera les conditions d’intégration des observateurs, invités et journalistes étrangers ainsi que celle des traducteurs.

-­‐11 : formation des intervenants dans le processus électoral.

-­‐12 : mise en place des programmes de sensibilisation et d’information en collaboration avec toutes les composantes de la société civile investies dans le domaine électoral sur le plan national ou international.

-­‐ 13 : contrôle de l’application du règlement lors des campagnes électorales tel que précisé dans la législation électorale et obligation de son respect en collaboration avec les institutions publiques.

-­‐14 : contrôle du financement des campagnes électorales et prise des décisions nécessaires afin de garantir l’équité entre tous les candidats en ci qui concerne le financement public.

-­‐15 : proposition de reformes dans l’organisation des élections.

-­‐16 : émission d’avis concernant les différentes législations ayant un lien avec les élections et les référendums.

-­‐17 : rédaction d’un rapport après chaque élection ou référendum dans un délai de trois mois au plus à partir de la publication des résultats définitifs. Ce rapport est présenté au président de la république, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée législative et publié dans le journal officiel tunisien et sur le site électronique de l’ISIE. -­‐18 : rédaction d’un rapport annuel sur les activités de l’ISIE pendant l’année écoulée et sur son agenda pour l’année à venir. Ce rapport est soumis à l’assemblée nationale à l’occasion de l’analyse du budget annuel de l’ISIE et publié dans le journal officiel tunisien et sur le site électronique de l’ISIE.

LES POINTS DE FAIBLESSES DE CE TEXTE SONT :

_ L’ABSENCE DE GARANTIE DE TRANSPARENCE CONCERNANT L’ANALYSE DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. (ART. 3 POINT 6 ET 8)

_ L’ABSENCE D’UNE FORMULATION EXPLICITE QUANT À L’OBLIGATION DE COLLABORER DES INSTITUTIONS PUBLIQUES CONCERNÉES (ART.3 POINT 13)

DEUXIÈME PARTIE : LE CONSEIL DE L’ISIE

L’ ISIE est formée d’un conseil (pouvoir de décision) et d’un appareil exécutif. (art 4)

L’article 5 : précise la qualité des membres du conseil de l’ISIE ( au nombre de 9) :

-­‐ 1 juge « pénaliste » (kadhi âadli )

-­‐ 1 juge administratif (kadhi idari)

-­‐ 1 avocat

-­‐ 1 huissier de justice ou huissier notaire.

-­‐ 1 enseignant universitaire.

-­‐ 1 ingénieur informatique spécialisé dans la sécurité informatique.

-­‐ 1 informaticien spécialisé dans le domaine de la publicité.

-­‐ 1 expert comptable.

-­‐ 1 représentant des Tunisiens à l’étranger. -­‐

Les critères d’ancienneté et de grades propres à chaque corps de métier sont détaillés dans le texte.

L’article 6 précise les conditions d’élections des membres du conseil de l’ISIE :

La première étape est la constitution d’une commission constituée de députés de l’assemblée législative, selon une représentativité proportionnelle ( un député par groupe de dix ) et avec la considération du plus fort reste ( en cas

d’égalité, celui appartenant à un groupe parlementaire est choisi au dépend de celui des indépendants)

Pour l’assemblée constituante actuelle, cela revient selon une première évaluation à 9 députés sur le groupe ennahdha (8+1 sur les plus forts restes), 3 députés sur le groupe démocrate , 2 députés sur le groupe CPR (1+1 sur les plus forts restes),1 député sur chacun des groupes Ettakatol , groupe Bahri Jlassi et groupe « Karama et Houria » , et 5 sur les indépendants, toutes tendances confondues ( 4+1 sur les plus forts restes). Soient en tout 22 députés.

Cette commission est présidée par le président de l’assemblée ou un de ses vices présidents sans qu’il (ou elle) aient le droit de vote.

Les fonctions de cette commission sont :

-­‐La mise en place d’une grille d’évaluation sur la base de laquelle se fera l’étude des dossiers de candidature pour les postes de membres du conseil de l’ISIE.

-­‐ La publication de la grille d’évaluation et des délais pour le dépôt des candidatures sur le Journal officiel tunisien , ainsi que des conditions requises pour l’acceptation des dossiers (art.7).

-­‐La sélection de 36 dossiers de candidatures (4 candidats pour chaque catégorie précisée dans l’article 5 et selon le principe de la parité). Cette sélection se fera par vote à la majorité des 3 /4 (c.a.d 17 sur 22) sur plusieurs tours si nécessaire, ce qui oblige à une recherche de consensus entre les différents courants de l’ANC.

-­‐La remise à l’assemblée de la liste des 36 candidats sélectionnés, regroupés par catégories et suivant l’ordre alphabétique.

La deuxième étape est l’élection par l’assemblée des 9 membres du conseil de l’ISIE :

-­‐Chacun des 36 candidats est auditionné devant l’assemblée avant le début des votes.

-­‐Chaque député dresse une liste de 9 candidats en respectant les catégories précisées dans l’article 5. -­‐L’élection finale des 9 membres du conseil de l’ISIE se fait par vote secret et à la majorité des 2/3, et cela en plusieurs tours si nécessaire.

_L’élection du président de l’ISIE se fait à la majorité absolue de l’assemblée, et en deux tours si nécessaire.

LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE FERONT CES ÉLECTIONS PERMETTENT D’ÉVITER LES RISQUES D’AVOIR UNE DOMINATION DE LA MAJORITÉ ( OU DES COALITIONS) SUR LE CHOIX DES MEMBRES DU CONSEIL ,MAIS AUSSI D’ÉVITER UNE ÉVENTUELLE SITUATION DE BLOCAGE PAR LA MINORITÉ. LE CONSENSUS DEVRA ÊTRE LA RÈGLE.

POUR LE CAS DU PRÉSIDENT DE L’ISIE, UN VOTE AU 2/3 DE L’ASSEMBLÉE AURAIT PERMIT DE « SÉCURISER » L’INDÉPENDANCE REQUISE DU CANDIDAT, CAR LE VOTE À LA MAJORITÉ ABSOLUE POURRAI PERMETTRE LE PASSAGE D’UN CANDIDAT « PRÉ-­‐SÉLECTIONNÉ OFFICIEUSEMENT».

L’article 7 précise les conditions requises pour la candidature au poste de membre du conseil de l’ISIE.

Il y a les conditions « classiques » comme bénéficier du statut d’électeur, avoir 35 ans au moins, l’absence d’adhésion ou d’activité au sein d’un parti politique depuis au moins les 5 ans précédant la candidature.

Il y a les critères difficilement quantifiables comme l’intégrité, l’indépendance et la neutralité.

Il y a les critères précédemment précisés dans l’article 5 concernant la qualification et l’expérience.

Et il y a les critères propres à cette période de transition et qui précisent la non éligibilité de ceux qui ont assumé certaines responsabilités au sein de l’ex parti RCD, de ceux qui ont plébiscité l’ex président de la république à l’occasion des élections présidentielles ( Al Mounachidîne) ainsi que de ceux qui ont participé au sein du gouvernement ou à certains postes des gouvernorats durant la période de 87 à 2011.

La complexité de tous ces critères et l’absence d’objectivité de certains paramètres risquent de rendre la sélection des dossiers très pénible.

Il est à noter que les fausses déclarations à des fins de dissimulation tombent sous le coup de la loi et sont punissables par une peine de 6 mois de prison et d’une amende de 1000 dinars.

Les articles 8, 9 et 10 spécifient les modalités internes de fonctionnement du conseil ( élection du vice président – consensus ou à défaut à la majorité absolue-­‐, renouvellement des membres du conseil et le serment obligatoire).

L’article 11 précise les fonctions du président de l’ISIE ( préside le conseil et ordonnateur des dépenses).

IL MANQUE À CET ARTICLE LA SPÉCIFICATION DE FAÇON CLAIRE QU’IL EST AUSSI LE PRÉSIDENT DE L’APPAREIL EXÉCUTIF.

Les articles 12 et 13 précisent les devoirs des membres du conseil de l’ISIE (incluant son président) :

-­‐obligation de neutralité, de retenue, de présence aux réunions, de pleine consécration aux responsabilités assumées au sein de l’instance, de non présentation à aucune élection durant les 5 années suivant le mandat à l’ISIE, de transparence quant aux biens en possession, de déclaration en cas d’éventuelles conflits d’intérêts.

L’article 14 précise les conditions dans lesquelles il y a levée de l’immunité du président ou de l’un des membres du conseil , l’accent étant mis sur l’obligation de passer par un recours en justice accompagné du dossier de l’affaire.

CET ARTICLE PERMET DE « SÉCURISER » L’INDÉPENDANCE DU CONSEIL DE L’ISIE FACE À D’ÉVENTUELLES PRESSIONS EXTERNES.

L’article 15 précise les conditions dans lesquelles l’éviction du président ou d’un des membres du conseil peut être demandée et ce en cas de faute grave en relation avec son mandat ou de délit volontaire ou crime pour lequel il est passé en jugement .

Dans les deux cas de figure, la décision finale est prise par l’assemblée législative à la majorité absolue.

L’article 16 précise les conditions de remplacement des membres en cas de nécessité ( décès, démission, éviction etc...)

L’article 17 précise que le président de l’ISIE bénéficie du rang de ministre. ( CELA ÉTANT ESSENTIEL POUR INSTAURER UN RAPPORT « D’ÉGAL À ÉGAL » AVEC LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT APPELÉS À COLLABORER AVEC LUI ).

Le statut des membres du conseil sera spécifié par le règlement intérieur de l’instance.

IL EST À NOTER QU’UN STATUT DE SECRÉTAIRE D’ÉTAT POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ISIE, AURAIT PERMIT DE

« SÉCURISER » CETTE FAMEUSE INDÉPENDANCE.

L’article 18 spécifie les modalités des réunions du conseil de l’instance et que les décisions en son sein sont prises à la majorité absolue des membres. Il spécifie aussi que le président de l’ISIE assume la responsabilité de faire appliquer le règlement intérieur de l’instance.

L’article 19 détaille les fonctions du conseil comme :

-­‐ La mise en œuvre des moyens nécessaires à

l’application de la législation électorale ( publiés dans

le JORT) .

-­‐ L’assurance de son respect de la part de tous les

intervenants

-­‐ L’application de pénalités en cas de dépassements.

Les recours sont possibles devant les juridictions concernées

L’article 20 précise que le financement de l’ISIE provient du budget de l’état et qu’il est adopté par l’assemblée législative sur proposition du conseil de l’instance et après consultation du gouvernement. Il concerne 3 volets, les dépenses courantes, les dépenses relatives à l’équipement et les dépenses en relation avec les rendez vous électoraux.

L’article 21 précise qu’à l’occasion des rendez vous électoraux, l’ISIE peut constituer des filiales dont les membres répondent aux critères d’élection des articles 5, 7 et 12. Ces filiales répondent au même règlement intérieur et sont sous l’autorité de l’organe-­‐mère.

IL AURAIT ÉTÉ PRÉFÉRABLE D’INSISTER SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CETTE FORMATION DE FILIALES, GARANTES DU BON DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS.

L’article 22 précise l’interaction entre l’ISIE et les structures administratives publiques. Celles ci étant habilitées à pourvoir les moyens matériels et humains, les données relatives aux élections (statistiques, recensements etc...) afin de faciliter le déroulement du processus électoral.

L’OBLIGATION DE COOPÉRER N’EST MALHEUREUSEMENT PAS SPÉCIFIÉE DANS CET ARTICLE, QUI LAISSE AU CONTRAIRE LA POSSIBILITÉ D’UNE COLLABORATION DÉFECTUEUSE DE L’ADMINISTRATION.

CELA POUVANT ÊTRE FORTEMENT PRÉJUDICIABLE POUR LA RÉGULARITÉ DU PROCESSUS ( cela pourrai toucher l’équité entre les candidats par exemple, car on peux imaginer des problèmes sécuritaires traités de façon aléatoire ...)

Il en est de même du rapport ISIE et gouvernement.



L’ISIE A LA POSSIBILITÉ , SELON LE TEXTE, DE PORTER L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, MAIS CELA N’AURA D’EFFET QU’À POSTÉRIORI.

L’article 23 spécifie l’interdiction d’utiliser les données personnelles détenues par l’instance en dehors des besoins en relation directe avec le processus électoral.

TROISIÈME PARTIE : L’APPAREIL EXÉCUTIF

L’article 24 défini l’appareil exécutif dont la fonction est d’appliquer les mesures sur les plans technique et financier, édictées par le conseil de l’instance.

L’ appareil exécutif peut former des filiales selon la planification élaborée par le conseil.

L’article 25 défini les conditions de nomination du directeur exécutif par le conseil de l’instance, selon des critères de qualification dans les domaines administratif, financier et technique et selon les critères de l’article 7. La décision est prise au sein du conseil à la majorité absolue.

Le directeur exécutif devra prononcer un serment.

L’article 26 spécifie que le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l’instance sans avoir le droit de vote. Il est aussi soumis aux obligations définies dans l’article 12.

L’article 27 défini les fonctions du directeur exécutif, qui est soumis à la supervision du conseil de l’instance et sous le contrôle de son président.

Ces fonctions sont essentiellement :

-­‐ 1 : Elaboration de l’organisation administrative, financière et technique de l’ISIE.

-­‐ 2 : Elaboration du règlement intérieur de l’ISIE.

-­‐ 3 : Programmation des moyens humains de l’ISIE.

-­‐ 4 : Elaboration du projet de finances annuel de l’ISIE.

-­‐ 5 : Elaboration du programme exécutif de l’ISIE selon

les modalités spécifiées dans l’article 3.

-­‐ 6 : Elaboration du rapport financier et administratif,

présenté avec le rapport annuel devant la cour des

comptes.

Les tâches spécifiées dans les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont soumises à l’accord du conseil de l’instance, à la majorité absolue.

-­‐7 : Exécution des décisions émanant du conseil de l’instance et en relation avec tout le processus électoral.

-­‐8 : Supervision de toutes les structures administratives de l’ISIE et de leur coordination.

-­‐9 : Conservation des registres et autres documents administratifs.

-­‐10 : Supervision de toutes les opérations financières et de l’application du budget et élaboration des dossiers concernant les contrats et autres conventions.

-­‐11 : Gestion du site électronique de l’ISIE.

L’article 28 , 29 et 30 spécifient les conditions de déroulement des opérations financières ( tel que les différents contrats et conventions de l’ISIE qui obéissent aux règles usuelles appliquées pour les institutions publiques).

L’ISIE n’est pas soumise au contrôle préalable des dépenses publiques, mais elle est appelée à établir un système de contrôle interne voire une unité spécifique présidée par un expert comptable. Celle ci devra présenter des rapports réguliers au conseil de l’instance afin de garantir une intégrité et une transparence optimale.

Les comptes de l’ISIE sont soumis à l’analyse d’experts comptables choisis par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le rapport annuel élaboré est soumis à l’assemblée législative et publié dans le JORT et sur le site électronique dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l’année suivante.

En cas de refus du rapport, l’assemblée choisi trois experts pour former une commission d’enquête.

L’ISIE est soumise au contrôle de la cour des comptes à postériori.

Celle ci élabore un rapport à chaque rendez vous électoral et le publie dans le JORT.

L’article 31 défini les conditions de recrutement du personnel avec la possibilité de faire des recrutements supplémentaires lors des rendez vous électoraux.

Les agents recrutés devant observer la charte de l’ISIE, surtout en ce qui concerne la neutralité et le secret professionnel.

QUATRIÈME PARTIE : LES MESURES TRANSITIONNELLES

Les articles de ce chapitre définissent :

-­‐La possibilité d’élire un ou deux membres de l’ancienne ISIE en plus des 9 membres du nouveau conseil. Cela est envisageable au cas où il n’y a pas au moins deux représentants de l’ancienne instance élus selon l’article 6.

-­‐Les modalités du premier renouvellement du conseil de l’instance.

-­‐La priorité des agents ayant travaillé dans l’ancienne instance des élections dans le recrutement au sein de la nouvelle.

-­‐Que les dates électorales seront pour cette fois ci fixées par l’assemblée nationale constituante et que l’ISIE y adaptera son agenda .

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'' il est probable qu’elle obtienne gain de cause. ''

je dirais C probable qu'on étouffe l'histoire comme d'habitude et il se retrouve ''miraculeusement'' dans quelques semaines dans un autre pays libre !

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Si La Russie déclare que Bachar Alassad et son gouvernement ne peuvent plus contrôler et diriger le pays cela ne veut dire que ses jours sont comptés

Bien vu [bravo]

Moi je penses que s'ils ont declarés çà, cad ils ont déja prévu une sortie de Bachar de la syrie, ou qu'il est peut etre deja dehors

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SAKHER MATERI ARRÊTÉ

Sakher Materi a été arrêté aux Seychelles. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la justice Noureddine Bhiri lors de la conférence de presse portant sur la restitution de l'argent spolié à l'étranger.

Le ministre de la justice a déclaré qu'après avoir fui le Qatar, le gendre du président déchu se serait rendu aux Seychelles où il a été arrêté. Dès qu'elles ont été averties, les autorités tunisiennes ont entamé les procédures pour son rapatriement.

MFM

EDIT :

SAKHER MATERI INTERROGÉ PAR LES AUTORITÉS DES SEYCHELLES 0 Com(s) 14-12-2012 11:30:12

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, Sakher Materi a tenté d'entrer aux Seychelles avec un passeport diplomatique qui après vérification s'est avéré périmé. Les autorités des Seychelles l'ont gardé pour l'interroger.

Le conseiller du ministre de la justice Fadhel Saihi a déclaré que la Tunisie était en pourparlers avec les autorités des Seychelles pour arrêter le gendre du président déchu et d'appliquer le mandat d'arrêt international lancé contre lui .

MFM <_<

Modifié (le) par anis.bs
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Lu sur fcb

باسمي و باسم كافة الشعب التونسي نتقدم باصدق عبارات الشكر لدولة السيشال الصديقة التي القت القبض على صخر الماطري........و بكل محبة و بكل مودة و بكل اخلاص نطالبها بش تحتفظ بيه عندها......و تحاكمو هي....طالما عندنا وزير عدل اسمو نورالدين البحيري

  • Pour 7
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yezzi le prima ykolek faut prendre en considération la gente féminine de CBS biggrin.gif

non 5ouya pas le même contexte smile.gif

Sinon ne soyez pas trop optimistes de l'histoire de l'arrestation de Matri

Juste y5ebbou yna77iwlou chwaya flous sinon Emir Qatar yodhrob tel et l'affaire est réglée , la femme du prince t7ebbou ytale9 Syrine et il se marie à sa soeur ou belle soeur nsit

oumourou 6/12 ghadi essayed

Modifié (le) par Primavera
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"...hamdoullah ya rabbi l9it rou7i gay..." :ninja:/> :kiche:/>

lé mé najjamtich inkammil. Ti d'ailleurs au départ, nisma3 fih ya7ki et j'ai pas fait attention qu'il était gay! je croyais que c'était une fille qui parlait se son amour de jeunesse!

wa9t sma3t "mitfarhid", sayabt illi fidi ou rakkazt m3ah! ama mé kammaltich, mayna!

il 7amdillah yé Rabbi illi khla9tni "normal" winmout ou nifna fil <beauty1>

  • Pour 5
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lé mé najjamtich inkammil. Ti d'ailleurs au départ, nisma3 fih ya7ki et j'ai pas fait attention qu'il était gay! je croyais que c'était une fille qui parlait se son amour de jeunesse!

wa9t sma3t "mitfarhid", sayabt illi fidi ou rakkazt m3ah! ama mé kammaltich, mayna!

il 7amdillah yé Rabbi illi khla9tni "normal" winmout ou nifna fil <beauty1>/>

élli ykathér barcha mél <beauty1> mé ynajjamch ykoun normal :lol:

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W Noureddine hédha chbih mé tfakkar Sakhr kén ki mché l'Seychelles ??

maw 3amine w howa fi Qatar mékél chéréb essayéd.... Noureddine mé fi bélouch wa9t'ha ?? [khamem]/>

Plus bal3out qu'un nahdhaoui tu trouveras jamais....... <_</>

Malla 9dar 3andhom les Ministres d'Ennahba!!!! :rolleyes:

3wayim ékhor iwalli Noura.

Ama malla mahzla! Ce Ministre de merde mazzél 3andou wijh ou yokhroj yitkallim ba3d illi 3amlou m3a Sami Fehri?

  • Pour 2
  • Contre 1
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